Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
167. L’arbitre a droit à des honoraires pour le temps consacré à l’étude du dossier, à la rédaction de la sentence et, le cas échéant, à la tenue de séances en présence des organismes, incluant leur préparation.
D. 972-2022, a. 167.
En vig.: 2022-07-07
167. L’arbitre a droit à des honoraires pour le temps consacré à l’étude du dossier, à la rédaction de la sentence et, le cas échéant, à la tenue de séances en présence des organismes, incluant leur préparation.
D. 972-2022, a. 167.